L’existence des municipalités au Liban remonte au XIX e siècle. Durant l’occupation égyptienne, en 1833 un conseil consultatif fut constitué à Beyrouth. Les premières expériences de gouvernement local eurent lieu durant la période des Tanzimats, sous le pouvoir ottoman. Promue au rang de capitale d’une wilaya, Beyrouth s’est vue doter par le wali d’un conseil qui s’occupait des affaires de la salubrité publique, de la sécurité et de l’éclairage.
La première municipalité au Liban a été constituée à Deir El Qamar en 1864 au lendemain de la guerre civile et suite à la promulgation du Règlement Organique du Mohafazah du Mont-Liban, tandis que la municipalité de Beyrouth fût constituée sous l’empire ottoman en 1867. Les principales villes de ce qu’est devenu le Liban, Saida (Sidon) et Trablous (Tripoli) notamment se virent doter de municipalités quelques années plus tard dans la vague des Tanzimats.
Les municipalités connurent un nouvel essor durant la période du Mandat français, la puissance mandataire ayant développé les administrations publiques. Mais leur rôle ne sera réellement pris en considération que durant le mandat du général Chéhab, auquel on doit l’établissement d’une loi moderne qui a favorisé la constitution de dizaines de nouvelles municipalités.
A la suite des troubles politiques de 1958, un diagnostic complet des problèmes du développement du Liban sera demandé par, le général Chéhab à l’Institut de Recherches et de Formation en vue du développement (IRFED), une institution française dirigée par l’Abbé Louis Lebret connu pour ses travaux sur le développement "intégral et harmonisé" prenant en considération la satisfaction des besoins humains. Après une enquête de niveaux de vie exhaustive menée dans toutes les régions du pays, la mission IRFED a fait un diagnostic sévère sur la fragilité d’ensemble de l’économie libanaise et a recommandé de favoriser les pôles régionaux à cet effet.
La période suivante allait en revanche voir un recul du rôle des pouvoirs locaux : il n’y eut pas de nouvelles élections municipales après celles de 1963. La période de la guerre ne fera qu’aggraver la situation, les mandats municipaux ont été prorogés (jusqu’en 1998) et les municipalités ont perdu l’essentiel de leurs ressources.
Le pays réapprend depuis 1998, date à laquelle les élections municipales sont réapparues au terme d’une longue campagne citoyenne de sensibilisation et de pression, à organiser les processus de démocratie locale. D’importants progrès ont été réalisés dans ce sens au cours de la première mandature municipale (1998-2004), notamment grâce au soutien de collectivités territoriales françaises et de structures associatives engagées.
En juin 2004, de nouvelles équipes municipales, ont été élues pour six ans. Ces équipes qui disposent de moyens humains, techniques et financiers limités, devront instaurer, sur le plan local et régional, les bases d’un développement cohérent et durable garantissant leur intégration au sein de l’espace euro méditerranéen.
Les municipalités sont régies par une loi adoptée en 1977, qui a été amendée en 1997. Un projet de loi, soumis en 2001, est toujours à l’étude au Parlement.
L’article 1er du décret législatif n° 118 du 30 juin 1977 déclare que "la municipalité est une administration locale exerçant, dans les limites de son territoire, les attributions qui lui sont octroyées par la loi ". " elle est dotée d’une personnalité morale, d’une autonomie financière et d’un pouvoir d’auto-gestion des intérêts locaux ". Mais elle demeure sous le contrôle et la surveillance du gouvernement central [1]. C’est est l’unique forme à travers laquelle se pratique la décentralisation territoriale [2].
Leurs compétences et leurs préoccupations sont d’ordre social mais aussi économique. Elles diffèrent selon les pays et les régimes et reflètent le niveau d’application de la décentralisation administrative. Au Liban, selon l’article 3 de la loi de 1977, toute localité comptant plus de 300 habitants et ayant des revenus supérieurs à 10.000 livres, peut former un conseil municipal. Cet article a été annulé par la loi n° 665/1997, mais n’a toujours pas été remplacé. Parmi les fonctions principales on retrouve la gestion de l’hygiène et la santé publique, l’urbanisme, la construction, le service public, la sécurité, la voierie, la gestion des ordures, le nettoyage des rues [3].
La municipalité est créée par arrêté du ministre de l`Intérieur et des municipalités. C’est cet arrêté qui fixe l’étendue de son pouvoir, qui n’est pas nécessairement la même que son aire géographique ou que celle du cadastre de la localité.
Des villages attenants ayant des caractéristiques géographiques, économiques et urbains similaires peuvent ainsi être regroupés dans une même municipalité (articles 4 et 5 de la loi de 1977, annulés par la loi n° 665/1997).
Les élections se passent généralement au niveau des communes, indépendamment de leur taille qui peut varier de quelques centaines d’électeurs dans un village à près d’un demi-million à Beyrouth. Les conseils municipaux comptent de 9 à 24 membres suivant la taille du collège électoral.
On relève quelques cas exceptionnels où l’agglomération, historiquement composée de plusieurs communes, dispose d’un seul conseil municipal qui est composé de sous ensembles élus séparément au niveau de chacune des communes, c’est en particulier le cas de Jounieh. Tous les villages ne disposent pas d’une municipalité, les plus petits sont directement administrés par le Qaimaqam (Sous-préfet).
Les électeurs ne votent pas en fonction de leur lieu de résidence mais selon la localité d’enregistrement de leur ascendant paternel lors du recensement de 1932. La possibilité de changer le lieu de résidence existe en théorie mais n’est pratiquement jamais utilisée sauf dans les cas de regroupement des époux.
Cet ancrage de la pratique politique non pas dans le milieu de la vie effective mais dans celui des relations de parenté renforce ces dernières et leur donne une assise réelle.
On doit noter aussi l’importance de l’incorporation dans les listes électorales des personnes naturalisées en 1995 et dont le nombre se compte en centaines de milliers ; le choix de leur lieu d’inscription n’a le plus souvent pas dépendu de leur résidence effective au cas où ils en avaient une au Liban ; ils ont été affectés par les hommes politiques au pouvoir dans les circonscriptions qu’ils jugeaient sensibles pour eux, comptant pouvoir influencer leur vote en leur faveur, ou alors ils ont été noyés dans les villes, là où leur inscription dans les listes électorales restait beaucoup moins visible que dans des villages où tout le monde se connaît et où leur enregistrement aurait soulevé des oppositions plus franches.
Contrairement aux élections législatives (et à la logique d’ensemble du système politique et administratif libanais), les élections municipales ne comportent pas d’attribution prédéfinie des postes des conseillers municipaux sur une base confessionnelle. Pourtant les libanais, que ce soit par habitude ou par souci de concorde, restent attachés au principe de l’équilibre confessionnel quoiqu’ils puissent diverger sur les parts respectives qui devraient revenir à telle ou telle communauté et en particulier à la leur.
Deux références sont disponibles à cet égard : les proportions des inscrits de chaque communauté sur les listes électorales et la répartition des sièges qui avait prévalu lors des avant dernières élections municipales dans les années soixante où l’attribution confessionnelle était la règle.
Au niveau des discours publics, cette dernière clé de répartition est souvent présentée comme une norme qu’il convient de respecter dans les circonscriptions mixtes malgré les changements démographiques considérables qui ont pu se produire depuis quarante ans. Ainsi, à titre d’exemple et du fait combiné des facteurs démographiques et des naturalisations, la part des électeurs chrétiens à Beyrouth est passée de 47,0% en 1992 à 43,6% en 1998 puis à 41,0% en 2004. Mais le respect de cette norme ne préjuge pas nécessairement de la composition exacte des « listes électorales » et encore moins des résultats. Aussi des voix nombreuses se sont-elles élevées, notamment du côté des hommes politiques chrétiens à Beyrouth mais aussi du côté d’hommes politiques musulmans à Tripoli, pour réclamer soit un retour à l’attribution statutaire des postes aux différentes communautés soit, plus subtilement, un scrutin par arrondissement (comme à Jounieh ou à Paris), les arrondissements étant supposés avoir chacun une teinte confessionnelle cohérente.
L’usage des « listes électorales » prévaut toujours dans les élections municipales comme dans les élections législatives alors que le mode de scrutin n’est pas un scrutin de liste et ne comporte aucune proportionnalité mais est un scrutin pluri nominal majoritaire, chaque électeur pouvant voter pour les candidats de son choix, pourvu que leur nombre ne dépasse pas celui des sièges à pourvoir.
Les listes ne sont donc que des suggestions présentées par une coalition de candidats à leurs partisans pour les inciter à voter pour eux tous ensemble. Le « panachage » est décrié et présenté comme une sorte d’infidélité de la part des électeurs ou plutôt comme une infidélité entre les colistiers.
Les politologues libanais parlent donc de la « capacité de report » des candidats pour apprécier leur poids politique : cette « capacité de report » est mesurée à travers le nombre de voix que le candidat est capable de reporter sur le plus faible et le plus éloigné de ses colistiers par rapport à sa base de partisans ; cette mesure est d’autant plus facile à effectuer que le candidat en question n’exerce son ascendant que sur les membres de sa communauté alors que le colistier le plus faible appartient à une autre communauté et est censé ne pas pouvoir, sans le phénomène de liste, obtenir de voix de la communauté du premier.
Ces hypothèses sont largement validées dans les faits tant que les partis multi-communautaires ou trans-communautaires restent l’exception. La capacité de report est évidemment inférieure au nombre de voix que le candidat peut espérer récolter pour lui-même dans sa propre communauté ou au nombre de voix que peut recueillir un colistier politiquement et confessionnellement proche de lui. Les analyses électorales se basent systématiquement sur cette approche. Il faut cependant rappeler que les reports sont plus faciles dans les législatives et dans les circonscriptions mixtes puisque les sièges y sont alloués d’office aux communautés. Il est plus facile pour un politicien de demander à un partisan de sa propre communauté A de choisir un candidat plutôt qu’un autre d’une communauté B, différente de la leur, que de lui demander de choisir un candidat d’une autre communauté B au détriment d’un candidat de sa propre communauté A.
Il faut enfin souligner que les municipalités disposent d’une marge d’action financière et réglementaire réduite et dépendent pour leur bon fonctionnement de la bienveillance de leur ministère de tutelle, le ministère de l’Intérieur. Cela donne évidemment à réfléchir au moment du vote et défavorise les candidatures des membres en vue de l’opposition radicale car leur succès pourrait défavoriser la commune. Cela est particulièrement vrai dans la région du Matn où se présentent les membres de la famille Murr, le père et le fils ayant occupé successivement le ministère de l’Intérieur et la fille présidant l’Union des municipalités. Mais cela est vrai aussi pour les villages chrétiens du Sud où les mannes du Conseil du Sud dépendent en grande partie de Nabih Berri et dans les villages chrétiens du Chouf où la Caisse des Déplacés dépend de Walid Joumblatt.
La municipalité jouit d’un pouvoir de décision et d’un pouvoir d’exécution.
a. Le conseil municipal : Autorité de décision. (art. 8)
Les membres du conseil municipal
dont le nombre varie de 1 à 24 selon le nombre d’inscrits [4] sont élus, au suffrage universel direct et au scrutin nominal majoritaire [5] suivant les mêmes règles que celles régissant les élections parlementaires. Les différents seuils de compostion du conseil municipal sont :
Le conseil municipal, convoqué par son président, se réunit au moins une fois par mois et à chaque fois qu’il est nécessaire (art 32, 33). Le président précise l’ordre du jour dans sa convocation. Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité absolue des membres est présente durant les séances qui ne sont pas publiques. Les décisions doivent être prises par scrutin ouvert à la majorité. Le Conseil municipal tient ses séances à huis clos, le président peut toutefois convoquer un fonctionnaire ou toute autre personne pour examiner un sujet précis. Ces décisions font l’objet d’un procès verbal et elles doivent être inscrites sur un registre spécial dont tout citoyen de la localité peut prendre copie suite à une demande formelle. Tout électeur ou toute autre personne intéressée a le droit de demander, à sa charge, une photocopie des décisions, signée par le fonctionnaire compétent (art. 45).
Le conseil contrôle l’autorité exécutive et veille sur le bon déroulement du travail au sein de la municipalité.
b. Le président du conseil municipal : Autorité d’exécution
Le président de la municipalité convoque le conseil au moins une fois par mois. Il préside la réunion et dirige les débats. Il détient le pouvoir d’exécution de la municipalité. Sa fonction est, donc, d’exécuter les délibérations du conseil.
En général, le président prépare le budget, gère les biens municipaux et les ressources, s’occupe des ordonnances de dépenses. Il dirige les services et les offices de la municipalité et il est responsable de tous les fonctionnaires de ces services qui lui sont subordonnés (licenciement d’un employé, nomination d’un autre, recrutement des ouvriers...). Il doit prendre les moyens nécessaires pour le bien de l’administration. Il exerce le pouvoir de police pour maintenir l’ordre et la sécurité, la salubrité et la morale publique... Le président accorde les permis de construire, de publicité, du percement des routes pour les aménagements de l’électricité, des égouts ou des câbles de téléphone. Il a le pouvoir de dresser des contraventions.
Le président de la municipalité a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de l’environnement, des paysages naturels, des cités historiques, des arbres, des forêts, ainsi que pour la protection contre toutes les formes de pollution.
Exceptionnellement à Beyrouth c’est le Mohafez qui dispose du pouvoir d’exécution de la municipalité de Beyrouth puisque l’article 67 de loi municipale le lui confère.
L’article premier de la loi sur les municipalités (décret 118 du 30 juin 1977) stipule : « la municipalité est une administration locale qui exerce, sur son territoire, les prérogatives morales et jouit de l’autonomie financière et administrative reconnue par la loi.
Selon le principe, « tout acte ayant un caractère public ou d’utilité publique, dans les limites du territoire municipal relève du conseil municipal » , la loi municipale cite, sans que « l’énumération ne soit limitative », les compétences de la municipalité et en particulier dans les articles 49 et 50 qui mentionnent les finances municipales (tels le budget, le compte final, les crédits budgétaires, les dettes destinées à la réalisation des projets, la fixation des taux des taxes municipales), les programmes généraux des travaux publics, l’organisation de la circulation, le nettoyage, les affaires sanitaires, les projets d’eau et d’éclairage, la dénomination des rues, la planification de la voirie, la création de jardins et de places publiques, la planification urbaine, l’organisation et la fixation du tarif des transports, l’aide aux clubs, aux associations et à l’ensemble des activités sanitaires, sociales, sportives et culturelles, la supervision des activités éducatives et du fonctionnement des écoles officielles et privées. Le conseil municipal peut aussi créer ou gérer des écoles officielles, des logements sociaux, des piscines, des hôpitaux publics, des dispensaires, des musées des bibliothèques publiques, des théâtres, des cinémas, de clubs, des stades, etc. Cette longue liste montre l’ampleur des prérogatives municipales qui, si elles étaient respectées, embrasseraient presque tous les services publics de sorte qu’il ne resterait hors de leur compétence que la politique extérieur, la défense nationale et la sécurité.
Aux termes de l’article 51, le conseil doit être consulté dans les domaines suivants : le changement du nom du pays et de ses frontières, l’organisation routière, l’organisation du transport, les projets de grandes voies dans la capitale, l’organisation des écoles publiques et des hôpitaux, la création des établissements de bienfaisance, les permis des investissements tels ceux des restaurants, des projets balnéaires et des hôtels.
Les habitants de la localité se soumettent aux décisions et aux arrêtés municipaux, ils doivent payer leurs contributions fiscales. D’autre part le conseil ne doit pas dépasser les limites des attributions accordées par la loi ni se lancer dans des considérations d’ordre politique.
3. Les pouvoirs de tutelleLes municipalités sont étroitement liées à la tutelle du pouvoir central car elles ne disposent que d’une certaine autonomie. Il existe des restrictions pour les actes, du fait qu’il faut respecter les lois et règlements publics et les principes généraux de droit. Il ne faut pas qu’il y ait un détournement de pouvoir ni une opposition aux intérêts suprêmes de l’Etat. Dans un but de la protection de l’intérêt général, la municipalité a été placée dans une dépendance vis à vis du pouvoir central par le manifeste du contrôle.
Les trois représentants de l’autorité de tutelle du pouvoir central sont le Qaimaqam (Sous-préfet), le Mohafez (Préfet) et le Ministre de l’Intérieur, ils exercent leur contrôle administratif sur les décisions du conseil municipal. Ce dernier doit leur soumettre ses décisions dans un délai de huit jours à compter de la date d’adoption, à raison d’une copie par autorité hiérarchique (article 58). Ces représentants de l’autorité doivent tous les trois approuvé les décisions du conseil sur les questions qui relèvent de sa compétence. Ils peuvent, à tout moment et pour des raisons de sécurité, reporter provisoirement l’application d’une décision municipale. Ce report se fait en vertu d’une décision justificative contestable devant le Conseil d’Etat (article 65) Seul les décisions du Conseil Municipal de Beyrouth tombent sous le contrôle du seul Ministre de l’Intérieur (article 56).
Le Qaimaqam (Sous-préfet) d’après l’article 60 approuve les décisions du conseil municipal se rapportant par exemple :
Le Mohafez (Préfet) a le pouvoir de convoquer le conseil municipal et d’assister à ses séances, le pouvoir de contrôle administratif est tel que l’écrasante majorité des décisions du conseil doit être agréée avant d’être exécutoire. Il approuve les décisions du conseil municipal se rapportant par exemple à :
Les décisions à caractère financier et fiscal n’ont pas été exemptées de ce contrôle préalable. La faculté de décider l’affectation des dépenses, qui est une autre manifestation de l’autonomie financière, est un droit dont la municipalité n’arrive pas à jouir entièrement, car le contrôle porte sur la plupart des décisions du conseil municipal. Il existe plusieurs exceptions à la règle (d’après l’article 59 de la loi), voici quelques exemples :
Les conciliations sont soumises à l’approbation du service des affaires juridiques, au Ministère de la Justice, pour les affaires en suspens, ainsi qu’à l’approbation du service des législations et des consultations, à ce même Ministère, pour les affaires qui ne sont pas déférées devant les tribunaux (article 66)
La loi de comptabilité générale (décret 14969 du 30 décembre 1963 amendé par le décret 5595 du 22 septembre 1982) réglemente la comptabilité des municipalités. Ceci englobe la préparation du budget, les principes de son équilibre, les recettes et les dépenses à partir d’adjudications et d’appels d’offre, en somme tout ce qui touche aux affaires financières ou de comptabilité. Cela constitue une limite de plus assignée à l’autonomie financière.
L’article 95 de la loi sur les municipalités stipule que les affaires financières de la municipalité de Beyrouth, des autres municipalités et des fédérations de municipalités, désignés par décret pris en conseil des ministres, sont soumises au contrôle d’un inspecteur général lié administrativement au ministère de l’Intérieur, mais dont le salaire est payé par la municipalité.
D’après les articles 105 et 107 du décret 5595 de 1982, l’inspecteur général doit assurer que la municipalité respecte, dans ses décisions financières, la loi de la comptabilité générale déjà mentionnée. L’inspecteur donne surtout son opinion au sujet du projet de budget et des projets de crédits supplémentaires, lesquels doivent lui être présentés. Il exerce un contrôle à posteriori sur les recettes, sur les taxes municipales proposées, et vérifie si les adjudications ont été correctement accordées, une fois tous les trois mois, selon des modalités fixées par décret, sur proposition du ministre de l’Intérieur. Il exerce un contrôle préalable sur les dépenses envisagées pour s’assurer que les fonds existent, que la dépense est bien ordonnancée et que la procédure est conforme aux règlements financiers qui régissent la pratique comptable des municipalités.
La municipalité de Beyrouth, comme un certain nombre d’autres municipalités, sont soumises au contrôle de la Cour des comptes. Le choix des municipalités soumises au contrôle de la Cour des comptes fait l’objet d’un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’Intérieur. La cour des comptes contrôle par anticipation certains projets et contrats ou bien suite à la réalisation des contrats. Elle vérifie aussi la validité de la transaction et sa comptabilité avec les affectations budgétaires annuelles.
L’article 80 de la loi sur les municipalités stipule que le conseil de la fonction publique surveille les fonctionnaires, leurs nominations, transferts, renvois, licenciements, fin de service. Il contrôle aussi les concours et la formation des nouveaux fonctionnaires.
La marge réduite de manœuvre des conseils municipaux
Le contrôle s’est vu remplacer par la tutelle administrative exercée successivement et par palier par le Qaimaqam (Sous-préfet), le Mohafez (Préfet) et le Ministre de l’Intérieur. Le pouvoir central est habilité à dissoudre un conseil municipal dans le cas où celui-ci commet des erreurs importantes et répétées qui portent préjudice aux intérêts municipaux. La dissolution ne peut intervenir que par décret pris en conseil des ministres, procédure qui constitue une garantie pour le conseil municipal face aux autorités administratives.
Les municipalités ne sont pas seulement sous le contrôle d’un trop grand nombre d’institutions, elles sont aussi soumises à une tutelle excessive qui annule l’autonomie dont elles devraient jouir d’après la loi pour être efficaces et responsables. Ce contrôle administratif, donc, presque illimité constitue un grand obstacle à la bonne marche de l’action municipale. Il suffit d’imaginer le grand nombre de décisions que le responsable doit sanctionner. Bien que l’article 63 de la loi permette au conseil municipal de considérer une décision comme exécutoire tacitement si le pouvoir de contrôle administratif concerné ne donne pas son avis dans un délai d’un mois à partir de la date de déposition de la décision, la coutume est d’attendre l’approbation du pouvoir de contrôle administratif afin d’assurer de bonnes relations entre le conseil municipal et le pouvoir.
Alors que le Qaimaqam (Sous-préfet), le Mohafez (Préfet) et le Ministre de l’Intérieur ont le droit de suspendre provisoirement et n’importe quand, pour des raisons de sécurité, l’exécution d’un arrêté municipal, cette mesure peut alors faire l’objet d’un recours devant le conseil d’Etat, et dans ce cas le pouvoir de tutelle est tenu de prouver que sa décision est justifiée et prise pour des raisons de sécurité.
La tutelle implique également la substitution du Qaimaqam (Sous-préfet) au conseil municipal au cas où le conseil ou son président refuse de se conformer à la loi et aux règlements. Il faut que le Qaimaqam (Sous-préfet) adresse au conseil municipal ou à son président un ordre écrit l’intimant d’exécuter une tache dans un délai donné. Ce délai outrepassé, et avec l’accord du Mohafez (Préfet), il peut lui-même décider son exécution.
La municipalité de Beyrouth fait exception
Le conseil municipal de Beyrouth souffre d’un handicap de taille. La loi de 1963 sur les municipalités, confirmée par celle de 1977, l’a doté d’un statut spécial, un peu à l’image de celui de la capitale française avant l’ère chiraquienne. A titre exceptionnel, c’est le Mohafez (Préfet) de Beyrouth qui en est l’administrateur, c’est à dire détenteur du pouvoir exécutif à l’échelon municipal après qu’une réglementation a été adoptée ou une décision prise par le CMB, en particulier par son président. Le Mohafez (Préfet) est un fonctionnaire de première catégorie, grade correspondant à celui d’un directeur général dans l’administration centrale. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres, hiérarchiquement lié au ministre de l’intérieur. Sa fonction est donc d’exécuter les délibérations du conseil. La loi a prévu qu’au cas où le Mohafez (Préfet) n’entreprend pas l’exécution des arrêtés du conseil devenus exécutoires dans le délai d’un mois de leur signification, le conseil le mettra en demeure de s’exécuter. Et si le Mohafez (Préfet) maintient son attitude durant dix jours, le conseil peut alors charger son président de le faire à sa place. Le législateur a bien voulu par cette échappatoire assurer l’exécution des décisions du conseil municipal de Beyrouth et de ne pas les laisser lettres mortes, vu que l’autorité exécutive n’est pas un « membre » du conseil municipal. Donc, le chef du pouvoir exécutif est tenu juridiquement d’exécuter l’acte prescrit par le conseil.
Plus, c’est le ministre des Affaires municipales lui-même qui exerce le pouvoir de contrôle sur le conseil de la capitale. Chaque décision votée par le conseil passe par un long et lent circuit qui remonte au ministère ou à l’administration publique concernée, puis en retourne, pour aller requérir ensuite l’aval du Conseil des ministres puis celui de la Cour des comptes, toujours par le truchement du mohafez. Les obstacles administratifs et les pièges juridiques sont sans infinis, même lorsque les relations entre le Mohafez (Préfet) et le CMB sont bonnes - ce qui n’est pas toujours le cas. Ainsi le président du CMB s’est-il plaint dans une émission télévisée de ce que, dix-huit mois après sa prise de fonction en 1998, 150 seulement des décisions du conseil sur près de 750 votées ont été mises à exécution, en raison de complications et de lourdeurs administratives, mais aussi de désaccords entre le conseil et les services de la Mohafazah.
Bien que la ville de Beyrouth soit actionnaire de Solidere et représentée statutairement à son conseil d’administration, le CMB n’a jamais vraiment exercé de contrôle sur le développement urbanistique du Centre par la société foncière, si bien que l’opération emblématique de la reconstruction de la ville a échappé à ses édiles. [7]
Le conseil a été absent durant la reconstruction de Beyrouth puisque les décisions concernant la planification du centre ville et la construction sont détenues par le conseil du développement et de la reconstruction (CDR) « et le conseil n’y présente pas ses opinions, comme il ne participe pas aux décisions, et n’accorde même pas les permis de construction dans cette zone » [8]. En fait la commission chargée des affaires du conseil municipal a pris en date du 20 janvier 1994, l’arrêté nº 5, qui octroie au conseil exécutif des Grands Projets de la ville de Beyrouth des crédits d’un montant global équivalent à 191 millions de dollars américains. Ce montant était censé permettre d’exécuter une série de travaux pour la ville de Beyrouth durant un période de cinq ans. Les crédits sont échelonnés comme suit : 53 millions en 1994, 51 millions en 1995, 49 millions en 1996, 24 millions en 1997 et 14 millions en 1998.
5. Les fédérations de municipalitésL’idée de constituer des fédérations de municipalités remonte à 1965 lorsque le Premier ministre Taqi ed Din el Solh, en sa qualité de ministre de l’Intérieur, avait appelé à la tenue d’un congrès national sur les municipalités au Liban. En 1977 a été promulguée la nouvelle loi sur les municipalités dont l’article 114 appelle à la constitution de fédérations afin d’entreprendre les projets qui dépassent les possibilités financières d’une seule municipalité. Ces projets peuvent être sous formes de grands travaux d’urbanisme, de lutte contre l’incendie, de gestion des abattoirs, de gestion des déchets, d’aménagement de réseaux d’égouts, de sécurité routière, etc.
3 ans après la promulgation de la loi des municipalités, 6 fédérations de municipalités ont été créées successivement (Kesrouane, Saida, Beqaa-Ouest, Chouf, Matn Ech Chemali Es Sahli Oual Aoussat). La première fédération créée était celle de Kesrouane Al Fatouh, cinq mois seulement après la promulgation de la loi, et elle a englobé toutes les municipalités du caza. La plupart des fédérations constituées à l’époque, étaient dans des régions à proximité de la capitale, qui ont voulu pleinement profiter d’un pouvoir local. Les fédérations sont créées par décret, soit à la demande des municipalités (à titre facultatif), soit sur l’initiative du ministre de l’Intérieur (à titre impératif). La fédération peut se constituer d’un nombre illimité de municipalités. La fédération est dotée d’une personnalité morale et jouit d’une autonomie financière et administrative.
Son autorité est comme celle de la municipalité divisée entre l’autorité de décision détenue par les présidents des conseils municipaux et l’autorité d’exécution détenue par le président de la fédération.
Le nombre actuel de fédérations est de 37. Précisons que près de 17 fédérations ont vu le jour après les élections municipales de 1998, ce qui reflète un réel désir de réanimer ces institutions locales, et ceci renvoie surtout au retour de la culture municipale.
B- Le budget1. Généralités
La municipalité est une administration publique, ses fonds sont publics, par ce fait, elle doit obéir à des règlements financiers dans la préparation ou l’exécution du budget. Elle est donc soumise à la loi de la comptabilité générale. [9]
Le budget municipal est un acte législatif, par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la municipalité durant une année fiscale qui commence le premier janvier et s’achève le 31 décembre. En d’autres termes, le budget est un programme de travail pour la municipalité précisant les projets à entamer et affectant des sommes pour leurs coûts estimés. C’est aussi une estimation des taxes à encaisser.
Le budget est formé d’une partie concernant les crédits et d’une autre les ressources. Ces deux parties sont égales. Les parties se subdivisent en sections, les sections en alinéas et l’alinéa en paragraphe. Les crédits budgétaires sont les différents comptes de ressource ou de dépense.
2. L’élaboration du budget
Chaque office départemental présente un plan détaillant ses besoins en dépenses pour l’année et c’est à partir de ces informations que l’office départemental des finances prépare le budget. Le président du conseil municipal doit présenter le budget au conseil avant la fin du mois d’août, associé d’un rapport justifiant les estimations des dépenses, du compte final de l’année qui s’achève et des éclaircissements justifiant chacun des crédits budgétaires. Le conseil discute et étudie le budget dans tous les détails et doit le voter avant fin novembre.
Le budget doit être homologué par l’autorité de tutelle administrative, représentée par le ministre de l’intérieur et des affaires municipales et rurales. Le budget n’est mis en exécution qu’après la validation. [10] Les ouvertures des nouveaux crédits budgétaires ou additionnels doivent être aussi approuvées par le conseil municipal. [11]
3. Les crédits budgétaires
Les crédits budgétaires sont de deux genres. Ils sont fondamentaux, c’est à dire fixés dans le budget, ou bien additionnels se divisant en additionnels complémentaires et additionnels extraordinaires.
Les crédits additionnels complémentaires sont ouverts pour combler une lacune dans un crédit. Les crédits additionnels extraordinaires sont accrédités pour une dépense à laquelle on n’a pas affecté initialement un crédit budgétaire.
En effet l’estimation de certains crédits budgétaires n’est pas toujours conforme à la réalité. Il se peut alors qu’il y ait de nouvelles dépenses non prévues. L’ouverture d’un nouveau crédit se fait par transfert d’un crédit où l’on a un surplus vers un autre, ou bien par transfert des fonds de réserve.
4. Le report de crédit
La loi dit que les crédits budgétaires déchoient s’ils ne sont pas utilisés à la fin de l’année. Mais il y a des exceptions à cette règle. Lorsque l’administration a besoin du solde restant de ce crédit, il sera reporté sur le budget de l’année financière suivante.
Le report de crédit concerne :
Les crédits des marchés conclus durant l’année, et qui n’ont pas été mandatés avant le 31 décembre même si le marché n’a pas encore été exécuté. Aussi s’il s’agit de travaux par engagement entamés par la municipalité et qui doivent se poursuivre ; les crédits budgétaires des équipements, des installations, et des diverses dépenses.
5. Le douzième provisoire
Il se peut qu’il y ait un retard dans le vote et la validation du budget avant la nouvelle année financière. On prépare alors ce budget appelé douzième provisoire, puisque l’administration n’a aucun droit de percevoir ou de dépenser sans un budget . [12]
Le douzième provisoire est donc un mandant de recouvrement et de dépenses pour un unique mois. C’est une division sur douze des chiffres des anciens crédits budgétaires. [13]
6. Les ressources
Les ressources comprennent les recettes destinées à couvrir les dépenses de la municipalité, on distingue :
Les taxes perçues par la municipalité
Bien que ces taxes soient supposées assurer aux municipalités leur autonomie financière, la loi ne permet pas aux pouvoirs locaux d’en créer de supplémentaires ni de fixer la base d’imposition. Il faut ajouter que les marges des taux des taxes et d’impôts admis par la loi sont minimes, ce qui limite l’autonomie de la municipalité. La seule prérogative sérieuse de la municipalité consiste à collecter les taxes [14]. Cette tâche relève de la responsabilité de l’autorité exécutive, et plus particulièrement de l’office départemental des finances.
La première partie de la loi sur les taxes municipales nº 88/60 du 18 août 1988 énumère les taxes perçues par la municipalité. Dans cette longue liste des taxes, seules la taxe sur la valeur locative (habitation et commerce) et la taxe sur les permis de construire sont réellement importantes. Les divers taxes sont :
Les taxes perçues par l’Etat et les établissements publics
La seconde source de revenus majeure est constituée par les collectes faites par les institutions publiques, parapubliques ou privées pour le compte des municipalités. La deuxième partie de la loi sur les taxes municipales nº 88/60 du 18 août 1988 cite les taxes perçues par l’Etat et les établissements publics pour le compte de la municipalité, et qui sont :
Les sommes collectées par les administrations publiques doivent être transférées directement aux municipalités. Les municipalités ne peuvent pas intervenir sur le choix des taxes, ni sur la base de taxation, sur leur augmentation, leur collecte ni leur gestion. La collecte des surtaxes relève des institutions publiques ce qui dispense les municipalités de la nécessité de poursuivre elles-mêmes ceux qui refusent de payer les impôts. Mais beaucoup de municipalités font face à un problème plus grave qui est celui de ne pas avoir la maîtrise de l’argent collecté. Autrefois, beaucoup de municipalités recevaient une part de leurs revenus de ministère des Postes et Télécommunications, ainsi que l’électricité du Liban, mais jamais du ministère des Ressources hydrauliques. Seul le ministre des télécommunications Jean Louis Cordahi a pris l’initiative et a payé les sommes dues aux municipalités du téléphone fixe, mais les municipalités n’ont jamais reçu les 10% sur la facture du téléphone mobile que Cellis et Libancell percevaient comme taxe pour le compte des municipalités. D’ailleurs les municipalités n’ont pas les moyens de savoir quelle somme leur est due par les services publics mentionnés. Enfin les municipalités n’ont aucun moyen pour obliger ces services à transférer les sommes qui leur sont dues, ce qui les empêche de les inscrire à leur budget . [15]
Les surtaxes collectées par l’Etat au nom de toutes les municipalités : La caisse autonome des municipalités
Le gouvernement central collecte treize sortes de taxes et les dépose dans une caisse appelée Caisse Autonome des Municipalités (CAM). En vertu de la loi 60 de 1988, les revenus de cette caisse se composent des surtaxes et taxes suivantes [16] :
Le gouvernement fixe les taxes, les surtaxes et leurs taux, il les collecte pour le compte des municipalités. En vertu de l’article 2 de décret 1917 de 1979, les avoirs de la CAM sont déposés à la Banque du Liban sur le compte du ministère des finances, mais le retrait de l’argent nécessite l’accord des deux ministres des Finances et des Affaires municipales et rurales. Toutefois avant toute distribution aux municipalités et aux fédérations de municipalités, les deux ministres fixent ensemble les dépenses à déduire de la CAM pour les salaires et les coûts de services au ministère des Affaires municipales. En vertu de l’article 4 de la loi, le fonds de la CAM doit être distribué comme suit :
Dans les faits, la distribution des fonds de la CAM se passe autrement. Après que les ministres des Finances et des Affaires municipales ont déduit les salaires et le coût des services, 75% sont alloués aux projets de développement et 25% aux municipalités et fédérations. Or, le gouvernement a décidé en 1995 que les municipalités étaient incapables de gérer de grands projets si bien qu’en vertu du décret 7425 de 1995, le Conseil des ministres a confié au Conseil des Grands Projets de la ville de Beyrouth ainsi qu’à d’autres institutions les 75% consacrés aux projets de développement dont profitent en principe les municipalités. De plus, les décisions ministérielles n°8330 de 1996, 11461 de 1997 et 11462 de 1997 consacrées aux fonds de la CAM pour 1993, 1994, 1995 et 1996, montrent une extension notable de l’application du décret 1917 et du décret 7425 le révisant. Sur les 25% alloués aux municipalités et aux fédérations, 2% reviennent à l’électricité du Liban pour l’éclairage des rues. Les 98% restant sont répartis ainsi : 10% vont aux fédérations et 90%, sur lesquels 5% sont prélevés pour la défense civile et 7% pour les projets, vont aux municipalités. Il y a donc une grande différence entre le texte du décret 1917 et son application. Actuellement à peu près 20% des fonds de la CAM sont consacrés aux municipalités au lieu de 75% . [17]
Le deuxième problème est le mode d’allocation de ces fonds aux municipalités. Le décret parle d‘une proportion de 60% en fonction du nombre d’habitants et 40% sur la base des taxes perçues antérieurement, afin d’harmoniser les capacités financières des municipalités et de les encourager à mobiliser leurs ressources propres. Il n’est pas certain que l’élément démographique parvienne à réaliser l’objectif escompté car beaucoup de libanais sont émigrés ou déplacés par la guerre, sans compter qu’il faudrait réviser une base de calcul qui date de 1978 et 1979. Beaucoup de municipalités rendent des services pour un grand nombre d’habitants bien qu’elle reçoit sa part de la CAM selon les enregistrés non les résidents. La municipalité de Ghbayreh par exemple a reçu, en 2004, 1 milliard L.L pour 27 000 habitants enregistrés alors que le nombre des habitants résidents est supérieur à 225 000. De même la municipalité de Zouk Mkayel a reçu 351 millions L.L. pour 8 875 habitants enregistrés alors que le nombre des habitants résidents est supérieur à 30 000. Il est bien clair que les nombres des habitants enregistrés déterminés par le ministère de l’intérieur ne sont pas exacts, les grandes municipalités considèrent cela comme une flagrante iniquité envers elles.
La répartition de l’argent entre les municipalités selon le nombre des habitants se fait par l’application de la règle de 3 en divisant la somme d’argent transférée à toutes les municipalité sur le nombre d’habitants de toutes les municipalités, on reçoit ainsi la part d’un seul habitant, puis on multiplie le résultat par le nombre d’habitant de chaque municipalité, et on obtient donc la part de la municipalité de la CAM.
Le troisième problème est celui du mode de transfert de l’argent. Le ministre des Affaires municipales a ajouté une nouvelle condition selon laquelle la municipalité doit présenter une étude de rentabilité pour chaque projet qu’elle voudrait financer. Ceci, qui n’est pas mauvais en soi, contredit l’esprit du décret 1917 . [18]
Mais le ministère des finances a demandé aux municipalités d’ouvrir des comptes bancaires à la banque du Liban dans lesquels leur part de la CAM sera transférée chaque 3 mois, donc la distribution de l’argent se fait 4 fois par an, et par conséquent aucune municipalité ne peut nier n’avoir pas reçu sa part, et c’est ainsi que les présidents des municipalités sont capables dorénavant de savoir les dates fixes pour recevoir leurs argents et ils peuvent ainsi réglementer leurs dépenses.
Le quatrième problème est celui de l’article 11 du décret 1917 de la CAM qui stipule que « toute municipalité qui crée une décharge sur son territoire, profite d’un bonus qui vaut sa part de la CAM multipliée par 5, et d’un bonus qui vaut sa part de la CAM multipliée par 10 si elle crée une décharge pour 10 municipalités au moins sur son territoire ». Malgré la création de ses décharges, aucune des municipalités concernées n’a profité de ces encouragements, car selon le responsable de la CAM au ministère des finances, ces sommes vont réduire la part de la CAM des autres municipalités et d’une façon permanente.
Le cinquième problème est celui du détournement des fonds spécifiques vers d’autres activités, et sous prétexte que les fonds publics sont un tout indivisible et les municipalités étant des autorités publiques leurs avoirs font partie des avoirs de l’Etat qui prélève parfois des sommes de la CAM (que le décret 1917 ne cite pas) pour des utilisations diverses :
Cela n’empêche pas les autorités centrales de faire payer aux autorités municipales des intérêts sur les fonds avancés à ces dernières comme acompte, c’est le cas de la municipalité de Beyrouth qui a payé 43 milliards L.L. comme intérêt sur les fonds avancés par le pouvoir central, pour pouvoir recouvrir les traitements, salaires et accessoires de traitement de ses fonctionnaires, sachant que le pouvoir central n’avait pas payé à la municipalité de Beyrouth sa part de la CAM pendant 15 ans, de l’année 1975 jusqu’à l’année 1995 et, malgré cela, ne lui avait pas compté d’intérêts.


Le recouvrement des taxes perçues par la municipalité
La perception des taxes directement par la municipalité se fait de 2 manières : suivant les bordereaux d’imposition concernant les taxes payées annuellement ou suivant les ordres de perception concernant les taxes payées une seule fois . [19] La municipalité doit chaque année établir les tables des taxes annuelles et les publier dans le bulletin officiel et dans les journaux. Les contribuables doivent payer les sommes dues dans un délai de deux mois de la publication. L’amende payée est de 2% pour chaque mois de retard. A chaque encaissement d’une taxe, un reçu sera établi en deux versions portant le même chiffre d’ordre. Une copie sera remise au citoyen et la deuxième restera jointe au registre . [20]
La perception selon le bordereau d’imposition se fait suivant deux méthodes :
Les ressources des fédérations :
Les finances des fédérations se composent de 10% des ressources de chaque municipalité, somme à laquelle s’ajoute un pourcentage supplémentaire prélevé sur les budgets des municipalités bénéficiant de projets communs, des aides, les sommes allouées à la fédération par la caisse autonome, la participation de l’Etat, des dons et des legs.
Certaines municipalités au Liban sont si petites qu’elles ne peuvent pas obtenir de ressources. Sur 708 municipalités [21], 20% ont des ressources annuelles de 10 millions de L .L. et la moyenne du nombre d’habitants est de 3990 par municipalité. Or la loi permet de créer une municipalité dès lors que le nombre de ses habitants est supérieur à 300 et que ses ressources dépassent 10 000 L.L. Cette clause conduit à l’existence de municipalités petites et dépendantes. Ces municipalités ne peuvent pas entreprendre de grands projets de développement durable sans associer leurs ressources en une seule fédération.
7. Les dépenses
a. Généralités
Les dépenses sont les suivantes :
b. L’exécution de l’opération de dépense
Une administration ne peut retirer des fonds qu’à travers des procédures exigées par la loi de la comptabilité générale. L’opération de dépense s’exécute en 4 étapes : l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement, et le paiement [23].
c. Le court circuitage de l’autonomie financière : Sukleen
La municipalité a été dépourvue de certaines compétences essentielles. L’évacuation des ordures, qui devrait être une des occupations principales d’une municipalité, est accomplie par Sukleen, une société privée. Sachant que le contrat a été signé par le conseil du développement et de la reconstruction (CDR) et non par les municipalités, ce sont ces dernières qui paient à Sukleen mais indirectement car les montants payés à Sukleen par le CDR sont déduits de la part de chaque municipalité des revenues du CAM (caisse autonome des municipalités) .
8. Les arrêtés de comptes
L’arrêté de comptes peut-être assimilé au résultat. Il décrit le résultat de l’exécution des opérations autorisées par le budget de l’année, c’est-à-dire les recouvrements des ressources et l’exécution des dépenses à la fin de l’année. L’arrêté de compte est divisé en trois parties : les ressources réelles, les prélèvements sur les fonds de réserves et les avances de trésors, et enfin les dépenses réelles.
La première partie dégage les ressources réalisées durant l’année à partir d’un calcul qui commence par déduire le reste à recouvrer de l’exercice clos et les taxes réduites, des ressources à réaliser.
On comprend par les ressources à réaliser, celles faisant l’objet des bordereaux d’imposition déjà préparés. Il reste à recouvrer sont les taxes qui n’ont pas été perçues durant l’exercice clôturé et qui sont réparties sur la présente année. Les taxes réduites sont les taxes qui ne seront plus perçues pour diverses raisons. Enfin on déduit du solde le reste à recouvrer qui sera reporté à l’année prochaine.
Les prélèvements sur les fonds de réserve sont ceux utilisés pour l’ouverture des crédits reportés et l’ouverture des crédits additionnels.
8.1- L’analyse du budget de la municipalité de Beyrouth
Pour mieux exposer l’évolution du budget de la municipalité de Beyrouth à travers les années allant de 1991 à 2003, on aura recours au tableau qui suit. Il comprend le total des ressources du budget et le total des crédits du budget de ces années.

Le budget présente un écart entre ressources et crédits en 1991,1992 et 1993. Cet écart est un déficit. Il apparaît parce que les arrêtés de compte de ces années n’étaient pas disponibles, ce qui a rendu l’estimation du budget difficile. Le déséquilibre ne figure plus au budget à partir de 93, ceci n’implique pas nécessairement qu’il y aura égalité entre ressources et crédits puisque le budget est une prévision. Le budget des crédits a augmenté progressivement jusqu’à 1995.
On pourra représenter l’évolution du budget des crédits à l’aide d’un graphe illustrant la situation. (Les chiffres sont en millions L.L)

La part la plus importante des crédits dans les trois premières années et en 99 a été celle des traitements, salaires et accessoires de traitement. Tandis que pour les années 94, 95, 96, 97 et 98 la part la plus importante a été celle des crédits d’équipements et de grands ouvrages.
Pour les ressources, les taxes perçues directement par la municipalité de Beyrouth constituent les plus importantes sources de recettes.

Le tableau ci-dessus déduit la part des taxes perçues directement par la municipalité dans le total ressources. En d’autres termes il mesure la part de la fiscalité locale dans l’ensemble des ressources utilisées par la municipalité. On remarque que le taux fluctue d’une année à l’autre, il augmente ou diminue, mais les taxes perçues directement par la municipalité ont une grande part dans le total des ressources. Donc on peut conclure que la municipalité dépend de ces taxes constituant la plus importante source de recettes. Dans les années 1991, 1994, 1997, 1998, 2001, 2002 et 2003 ces taux dépassent même le seuil de 50%.
Traitements, salaires et accessoires de traitement
Ce poste est le premier poste des crédits. Il comprend les rémunérations du personnel permanent, des contractuels et des salariés, et aussi les charges sociales telles que les allocations familiales et les aides médicales. Le tableau suivant reflète le taux de la part des crédits relatifs au personnel du total du budget à travers les années 1991 à 2000.

On remarque dans ce tableau, le total des crédits cité ci-dessus occupe une part très importante dans les budgets. Cette importance atteint le maximum dans les 3 premières années, elle domine sur les autres crédits. Ce fait épuise le budget, ce qui restreint les crédits des grands ouvrages et des équipements. A partir de 1994, ce taux de pourcentage diminue remarquablement. Ce n’est qu’en 2000 qu’il augmente de nouveau et dépasse la limite de 40% avec un taux de 42,2%. D’autre part, le total des crédits du personnel augmente d’une année à l’autre. Ceci est dû à l’augmentation des salaires.
Les crédits d’équipements et de grands ouvrages
Ces dépenses sont prévues pour fournir certains équipements telles les machines, les véhicules, les fournitures de bureau. Elles concernent aussi des projets, des travaux ou des installations diverses.
Donc ces dépenses touchent directement la capitale et sont dirigées vers le développement de Beyrouth. D’où réside l’importance d’étudier la part des crédits d’équipements et de grands ouvrages dans le total des crédits.
Le tableau suivant déduit donc la part des crédits d’équipements et de grands ouvrages dans le total des crédits.

D’après le tableau ci-dessus, la part des crédits d’équipements et de grands ouvrages dans le total des crédits a varié à travers les années. Le plus petit taux est celui de 1992 (2,04%). Dans les 3 premières années le taux est très faible et critique. Il ne s’améliore qu’en 1994 (65,05%), et le plus grand taux réalisé est en 1995 avec 68,05%. C’est un excellent taux puisque 68,05% des crédits est consacré à des projets. En 96 et 97 le taux diminue pour retomber au-dessous du seuil de 50% en 98 et redevient critique en 2000 avec un pourcentage de 15,11%.
Le graphe ci-dessous illustre la distribution des crédits de l991 jusqu’à 2000 entre les crédits des traitements et salaires et les crédits d’équipement et de grands ouvrages.

Le projet du budget de la municipalité de Beyrouth pour l’année 2003 :
Le projet du budget de la municipalité de Beyrouth pour l’année 2003 nous montre que le montant des recettes prévues ou celui des dépenses prévues, s’élève à 105 919 000 000 livres libanaises.
La répartition des crédits et des recettes montre que :
- Du côté des crédits, elles se répartissent comme suit :

Les sommes dues à la municipalité de Beyrouth et qui n’ont pas été encore récupérées jusqu’au moment de la préparation du Projet du budget 2003 sont :
. La part de la municipalité de Beyrouth dans les avoirs de la Caisse Autonome des municipalités.

D’après le tableau ci-dessus , on constate que malgré l’élaboration des décrets de distribution de ces recettes pour les années 93, 94, 95 et 96, les montants n’ont pas été encore payés. Et en ce qui concerne les années 2001 et 2002 les décrets n’ont pas été élaborés jusqu’à présent.
Les revenus échus des années 93, 94, 95 et 96 et qui ont atteint 30.457.156.347 L.L. n’ont pas été prévus dans le budget de 2003 à cause de l’absurdité de la politique financière de l’Etat, de même que pour les revenus échus de 2002.
- Les avoirs de la municipalité auprès de l’électricité du Liban et qui n’ont pas été encore payés sont répartis comme suit :

Mais, ayant pris en considération la situation présente de l’électricité du Liban, le comité n’a estimé les revenus de ce surplus, dans le projet du budget de 2003, que par 2.000.000.000 L.L
Les arrêtés de comptes de la municipalité de Beyrouth de 1994-2001
L’arrêté de comptes nous donne une idée de la situation de la municipalité de Beyrouth après la déduction des dépenses réelles de l’année, des ressources réelles de l’année.
Le tableau suivant déduit le total des dépenses réelles, des ressources réalisées de 1994 à 2001 :

Ce tableau affiche des montants négatifs, donc déficitaires, dans les années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, Ce qui indique que les dépenses réelles de ces années ont dépassé les ressources réelles. En 1995, le déficit est effrayant. Alors que dans les années 1999, 2000 et 2001 l’écart entre les ressources réalisées et les dépenses réelles est positif avant même d’avoir recours aux prélèvements sur les fonds de réserve, ce qui implique qu’il y a eu un excédent réel.
Si on prend en compte les prélèvements sur les fonds de réserve et les avances du trésor, on constate le suivant :

D’après ce tableau, il paraît qu’il y a eu un excédent dans les années 1994 et 1997. Ce qui est loin d’être vrai. En effet, le déficit entre les ressources et les crédits a été couvert par les prélèvements sur les fonds de réserve.
D’autre part, on peut étudier l’écart qui existe entre les arrêtés de comptes et les budgets, c’est à dire entre les ressources prévues et les ressources réalisées.


La municipalité n’a réalisé les ressources prévues, même après les prélèvements sur les fonds de réserve, que dans les 2 dernières années (2000 et 2001). Ce qui indique qu’il y a eu une carence dans le recouvrement des ressources, et le manque de ressources entraîne le déficit et restreint les dépenses. Cette carence est due aux moyens de perception inefficaces et primitifs.
On peut établir l’écart entre les crédits et les dépenses réelles.


8.2- L’analyse des arrêtés de comptes des municipalités de Aakkar
|
Arrêtés de comptes des municipalités de Aakkar de 2003
|
||
|
Revenues de 2003 |
valeur |
% |
|
Ressources directes |
529 |
4 |
|
CAM |
9106 |
71.7 |
|
Ressources des institutions publiques |
345 |
2.7 |
|
Ressources diverses |
548 |
4.4 |
|
Report de crédit |
2267 |
17.8 |
|
Total des revenues |
12695 |
100 |
|
Dépenses de 2003 |
valeur |
% |
|
Dépenses administratives
|
2039 |
20.6 |
|
Subventions |
453 |
4.5 |
|
Dépenses diverses |
1124 |
11.3 |
|
Dépenses d’équipements |
6226 |
62.9 |
|
Total des dépenses |
9885 |
100 |
| valeur | % | |
| Dépenses d’équipements | 6226 | 100 |
| Dépenses d’égouts et de voirie
|
3423
|
54.90
|
8.3- Les plus importantes activités des municipalités telles que perçues par elles
D’après une enquête d’opinion menée par Le « lebanese center for political studies » (LCPS) lors des élections municipales de 1998, et qui a couvert 350 municipalités sélectionnées selon le facteur de la répartition géographique et celui de la taille de chaque municipalité suivant le nombre d’habitants ou le nombre des membres du conseil municipal, on peut dégager les résultats suivants :
Les plus
importantes activités des municipalités |
||||
|
|
La moyenne générale |
Les petites municipalités |
Les municipalités moyennes |
Les grandes municipalités |
|
L’éclairage et
les travaux publics |
84.8 |
85.5 |
85.5 |
72.2 |
|
L’accord des
permis aux citoyens |
76.2 |
81.4 |
70 |
100 |
|
Les projets de
voirie et d’égouts |
42.3 |
38.6 |
44.4 |
50 |
|
Les projets
sanitaires |
25.4 |
20 |
27.3 |
50 |
|
L’organisation
du tourisme |
13.1 |
5 |
16 |
44.4 |
|
Encourager les
investissements et activer l’économie locale |
13.1 |
11.7 |
11 |
44.4 |
Les ressources des municipalités
D’après la même enquête menée par le « Lebanese Center for Political Studies », les transferts de la caisse autonome des municipalités sont considérés (selon les avis des présidents des conseils municipaux) comme la source de revenus essentielle pour 86% des municipalités, alors que les taxes perçues directement par les municipalités ne sont considérées comme source essentielle de revenues que par 43% des municipalités.
Les revenus des projets locaux sont considérés comme une faible source par la plupart des municipalités (92%), aussi bien pour les revenus des dons des organisations (91%), des subventions personnelles (89%) que pour les revenus des propriétés municipales (88%).
Les plus importantes sources de revenus des municipalités |
||||
Les sources de revenu |
La moyenne générale |
La moyenne des petites municipalités |
La moyenne des municipalités
moyennes |
La moyenne des grandes municipalités |
|
Les
transferts de l’état |
86.6 % |
80.6% |
91.4% |
88.8% |
|
Les taxes
directes |
43.43% |
42% |
41.7% |
72.2% |
|
Les
programmes des organisations internationales |
12.57% |
10.3% |
12.8% |
27.7% |
|
Les revenus
des projets locaux |
4% |
2.7% |
4.8% |
5.5% |
|
Les revenus
des propriétés municipales |
4.57% |
3.3% |
4.3% |
5.5% |
|
Les dons |
2% |
2.7% |
1% |
5.5% |
D’après ce tableau, on peut constater que la plupart des municipalités comptent sur les sources primaires sans qu’elles ne s’engagent pour trouver des sources productives. On peut également constater que la capacité de perception des impôts locaux est plus élevée chez les grandes municipalités (72%) que chez les petites municipalités (43%).
8.4-Les dépenses et les revenus des municipalités durant 1994-1996 (milliards L.L)
(source LCPS)




D’après le tableau ci-dessus on constate qu’il y a une grande différence dans la répartition des ressources et des dépenses entre les différents caza au Liban :
Au niveau des ressources, les caza les plus défavorisées sont respectivement : Hermel (32), Hasbaiya (34), Marjaayoun (213), Bent-Jbayl (234), Rachaiya (262), Bcharreh (302).
Alors que les régions les plus favorisées sont respectivement : Matn (282638), Kesrouane (19484), Baabda (18806), Aaley (11013), Saida (7100), Tripoli (Trablous) (5965). ß De même, au niveau des dépenses, on déduit presque les mêmes résultats, les régions les plus défavorisées sont respectivement : Hermel (20), Hasbaiya (50), Rachaiya (90), Bent-Jbayl (94), Marjaayoun (165), Bcharreh (172). Alors que les régions les plus favorisées sont respectivement : Matn (272208), Kesrouane (10674), Aaley (9528), Baabda (8907), Saida (7200), Zahleh (2030), Tripoli (Trablous) (2189).
II. La carte des municipalités et des fédérations de municipalités
Les données quantifiées et systématiques relatives aux municipalités sont limitées aux sources suivantes :
1. Les données d’état-civil concernant les électeurs, elles sont publiées à l’occasion des élections législatives ou municipales ; les plus récentes remontent donc à fin mars 2004.
2. Les données du recensement des logements et établissements obtenues en 1996 par l’Administration Centrale de la Statistique (ACS).
3. Les résultats de l’enquête par sondage sur les « Conditions de Vie des Ménages » menée par l’ACS en 1997 sur la base du recensement mentionné plus haut.
Malgré leur intérêt évident, on ne dispose malheureusement pas de données financières ou administratives ou fiscales relatives à l’ensemble des municipalités.
L’utilisation des trois seules sources accessibles ne va pas sans certaines difficultés qu’il est nécessaire de relever :
Le point essentiel qu’il faut rappeler est que les municipalités ne se définissent pas territorialement mais en fonction des LE. Le problème découle du fait que les données effectives relatives aux nombres des résidents, des logements ou aux activités ne peuvent être appréhendés que sur base territoriale, les CF constituant l’unité de base dans ce cadre. On est donc contraint de partir des CF. Dans de nombreux cas, les CF, les LE et les municipalités se correspondent mais les cas de discordance sont nombreux. Les cas les plus simples à traiter sont ceux où plusieurs LE sont inclus dans une même CF qui correspond à son tour à une municipalité, il suffit alors de mélanger les données d’état-civil des LE. Il est plus difficile de traiter les cas où une même CF se trouve recouvrir plusieurs municipalités définies uniquement sur base des LE ; on est alors contraint soit d’amalgamer les municipalités ou de procéder à une estimation de la part des résidents de la CF qui se retrouverait dans le « périmètre » de chaque municipalité. C’est ce deuxième choix que nous avons retenu dans les cas significatifs en dépit des risques d’erreur dans l’estimation des parts.
Quelques exemples permettent d’illustrer le propos :
Il convient aussi de souligner le fait que les unions s’inscrivent toutes dans le cadre d’un même caza alors que la diversité naturelle et humaine à l’intérieur des cazas est souvent très importante (les cazas littoraux découpés en bandes transversales comprennent, sur le littoral des zones urbanisées, souvent incorporées dans les villes de Beyrouth, Trablous (Tripoli) ou Saida et à l’intérieur des régions rurales) et que les similitudes et les relations fonctionnelles entre des municipalités contiguës mais à cheval sur deux cazas sont manifestes (cela est vrai des relations entre les principales villes et leurs banlieues mais aussi des relations entre les régions rurales correspondant à des ensembles naturels et climatiques cohérents).
En résumé, les municipalités et les fédérations de municipalités sont d’abord des regroupements, à des fins politiques, de familles et de clans appartenant aux communautés confessionnelles.
Les tableaux qui suivent présentent les principales caractéristiques démographiques et politiques des municipalités et des unions de municipalités au Liban. Les caractéristiques retenues sont les suivantes :
Cette démarche, valable en règle générale et pour les agglomérations de taille significative, perd évidemment de sa précision pour les petites agglomérations ou pour celles dont l’histoire démographique est sensiblement différente de celle de la région environnante (en terme d’émigration ou de croissance naturelle).
Une liste exhaustive des données disponibles pour chaque municipalité est présentée en annexe.
(Liste des tableaux)
